TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502142_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A D, M. et Mme E B et M. et Mme F C, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SNC Marignan Pays de Loire un permis de construire modificatif pour la modification de façades, plans de façades et plans de coupes du bâtiment C, la suppression de logements et la modification du stationnement aérien d'un ensemble de constructions situé 91 - 93 route de Carquefou à Nantes, ensemble la décision de rejet du 3 décembre 2024 de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à chacun d'eux de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la SNC Marignan Pays de Loire, représentée par Me Apcher, prend acte de ce désistement. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, la commune de Nantes prend acte de ce désistement. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et autres. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, représentante unique des requérants, à la commune de Nantes et à la SNC Marignan Pays de Loire. Fait à Nantes, le 26 mai 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2502142_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel