TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502145_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A... B... transmet au tribunal administratif un dépôt de plainte qu’elle a adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dax par un courrier en date du 21 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 3. Il n’appartient qu’au procureur de la République de recevoir les plaintes et de décider de poursuites pénales. Il s’ensuit que la « requête » de Mme B... en ce qu’elle porte plainte pour « des pratiques potentiellement illégales constatées au sein du poste de police municipal de Saint-Paul-lès-Dax » ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais du procureur auquel ce courrier est d’ailleurs adressé. 4. A supposer que Mme B... aurait entendu saisir le juge administratif de l’atteinte à la protection des données personnelles par la commune de Saint-Paul-lès-Dax qu’elle évoque dans son écrit, sa requête est dépourvue de conclusions et de moyens au sens des dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La plainte de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Pau, le 15 décembre 2025 La présidente de la 3ème chambre, TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2502145_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel