TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502146_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’agir auprès du préfet de Mayotte pour que lui soit accordé un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsqu’elle « ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. A l’appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés agisse auprès du préfet de Mayotte pour que soit enregistrée et instruite sa demande de titre de séjour, M. A... justifie insuffisamment, en se bornant à invoquer les circonstances qui rendraient nécessaire la régularisation de sa situation, des démarches concrètement accomplies par lui auprès de l’administration pour tenter d’obtenir le rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre. Ainsi, il n’apparaît pas que l’intéressé se soit heurté à une anormale inertie de l’administration suite à des démarches insistantes de sa part. Par suite, la saisine du juge des référés ne satisfait pas à la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2502146_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA