TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502148_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, la Fédération française de rugby (FFR), représentée par Me Lachaume, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 165 000 euros en réparation du préjudice résultant des pertes de recettes engendrées par la délocalisation contrainte de la rencontre devant opposer l'équipe de France de rugby à son homologue d'Afrique du Sud le 12 novembre 2022, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, les intérêts échus portant capitalisation à chaque date anniversaire, en application des principes de l'article 1343-2 du code civil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président a délégué M. A pour transmettre les affaires à la juridiction compétente territorialement, autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou qui aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou un agissement administratif de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif où se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ". Selon son article R. 351-3 : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, son article R. 221-3 prévoit que le département de l'Essonne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
2. La présente requête tend à la condamnation de l'Etat à verser à la Fédération française de rugby la somme de 1 165 000 euros en réparation du préjudice résultant des pertes de recettes engendrées par la délocalisation contrainte de la rencontre devant opposer l'équipe de France de rugby à son homologue sud-africaine le 12 novembre 2022, en raison de travaux sur la ligne B du réseau-express-régional empêchant d'utiliser l'axe ferroviaire-nord de cette ligne ce jour-là. En application des dispositions précitées, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles que ce soit par application du 1° de l'article R. 312-14 en raison de la décision prise par la Fédération Française de Rugby ayant conduit à la délocalisation du match, cet organisme étant situé dans la commune de Marcoussis (91460) dans le département de l'Essonne ou par application du 3° de ce même article, la FFR ayant également la qualité de demanderesse à l'instance.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions combinées des articles R. 312-14 3° et R. 221-3, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles territorialement compétent, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de rugby, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. A
N°2502148/6-3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502148_20250925
TA8731 mars 2026
DTA_2502148_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2502148_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel