TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502148_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril et 24 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 27 janvier 2025 pour un montant de 2 072 euros. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa contestation portant sur les poursuites engagées à son encontre par le comptable du Service des Impôts des Entreprises de Bordeaux pour avoir paiement des pénalités relatives aux droits de mutation en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession de sa mère. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » et aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « (...) En matière de droits d’enregistrement, (...), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. (...) ». Enfin, aux termes de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (…) ». 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que la requête de M. A... tendant à la décharge de l’obligation de payer des droits de succession ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, sa requête devant être présentée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. 4. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2502148_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel