TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502150_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, l'association Saint Hubert du Mont Bouzu et l'association des chasseurs de Cersot " portent plainte " à la suite d'une modification cadastrale révélant une usurpation de propriété dont elles seraient victimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Par la présente requête, l'association Saint Hubert du Mont Bouzu et l'association des chasseurs de Cersot " portent plainte " à la suite d'une modification cadastrale révélant une usurpation de propriété dont elles seraient victimes. Toutefois, un tel litige opposant des personnes privées et relatif à la détermination du propriétaire d'une unité foncière, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître. Au surplus, la requête, qui en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, est manifestement irrecevable. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Saint Hubert du Mont Bouzu et l'association des chasseurs de Cersot. Fait à Dijon, le 1er juillet 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2502150
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA211 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502150_20250701
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2502150_20250701
Données disponibles
- Texte intégral