TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502152_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B D, Mme E, agissant en leur nom et en celui de l'enfant Semran Ali Shelviya, et M. A C, représentés par Me Da Costa Cruz, demandent au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 24 décembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Dacca a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme E, à l'enfant Semran Ali Shelviya, et à M. A C ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen des demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * au regard de la durée de séparation des membres de la famille ; * A Assan, né le 20 mars 2006, fêtera son dix-neuvième anniversaire le 20 mars 2025 et ne pourra légalement pas solliciter un titre de séjour du fait de son âge ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Dacca a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, Mme E et M. A C invoquent la durée de séparation avec celui qu'ils présentent comme leur époux et père, M. B D, ressortissant originaire du Bangladesh ayant obtenu le statut de réfugié. Aucun élément n'est toutefois produit à l'instance s'agissant des conditions de vie dans ce pays des intéressés depuis le départ de ce dernier en octobre 2017, alors qu'il résulte de l'instruction que M. B D leur transfère régulièrement des fonds. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, en dépit des affres de la séparation entre membres supposés d'une même famille et de l'âge de M. A C. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B D, de Mme E et de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme E et à M. A C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 février 2025. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2502152_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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