TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502153_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) de mettre à la charge du préfet de l'Allier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement nos 2202295 et 2202296 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil, " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Toutefois, par un jugement nos 2202295 et 2202296 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déjà rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. B dirigées contre cet arrêté. Dès lors, l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision fait obstacle à ce que le tribunal, qui a épuisé sa compétence, statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. 4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 août 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°250215300AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2502153_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel