TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502157_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2501658 du 20 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 mars 2025, présenté par M. B A. Par cette requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2022. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. M. B A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces ayant abouti à des majorations, intérêts et cotisations supplémentaires afférent à l'impôt sur les revenus des personnes physiques des années 2022 d'un montant global de 638 euros. M. A demande au tribunal de la décharge de la somme précitée à titre de remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par avis de dégrèvement établi le 6 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 2022. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. A. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 16 juin 2025. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 juin 2025, Le greffier, S. Sangaré N°2502157 sa
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3416 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502157_20250616
TA8311 décembre 2025
DTA_2501658_20251211TA1074 mai 2026
ORTA_2502157_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2502157_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel