TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502159_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A D B , représenté par Me Leroy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 30 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de délivrer à Mme C A B un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation entre le requérant et sa fille alors que sa tante ne peut plus s'en occuper ce qui la place dans un état de vulnérabilité important, en outre il a été diligent pour obtenir sa venue en France; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité pakistanaise, né le 3 janvier 1981 a rejoint la France au cours de l'été 2011, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2013. Une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié a été déposée le 23 janvier 2024 par Mme C A B, qui se présente comme la fille du requérant. Les autorités consulaires françaises à Islamabad ont rejeté cette demande le 30 août 2024. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 2 octobre 2024, exercé contre la décision consulaire précitée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence le requérant fait valoir la durée de sa séparation avec sa fille et de sa situation de vulnérabilité certaine de cette dernière notamment en ce que sa tante a décidé de ne plus s'occuper d'elle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a fui le Pakistan au cours de l'année 2013, et a obtenu l'asile en France le 23 décembre 2013. Pour justifier des liens allégués avec Mme C A B le requérant se limite à produire quelques copies d'écran de téléphone portable non datées mais se rapportant toutes à une époque récente et une série de transferts de fonds à destination de l'oncle de la jeune fille qui cesse en août 2023 sans que le requérant explique en quoi sa fille n'aurait plus eu besoin de son soutien à compter de cette date. En outre, la lettre de la tante, datée du 25 janvier 2025 n'explique pas en quoi il ne lui serait plus possible de s'occuper de l'enfant à court terme après l'avoir traité, selon ses déclarations, comme sa propre fille depuis l'année 2016. Par suite, eu égard au parcours migratoire du requérant qui n'établit pas suffisamment les circonstances ne lui ayant permis de renouer les contacts avec celle qu'il présente comme sa fille avant l'année 2021 et de la quasi absence de preuve des liens qu'il entretient avec sa fille dont les conditions de vie n'apparaissent pas spécifiquement dégradées, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen de son recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, nonobstant l'attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 11 février 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502159
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2502159_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel