TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502159_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. C, représentée par la Sarl Novas avocats agissant par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'article 3 de l'ordonnance n° 2500945 du 31 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble telle que modifiée par l'ordonnance n° 2501331 du 17 février 2025 ; 2°) d'augmenter l'astreinte prononcée par cette ordonnance à 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'absence d'exécution de l'ordonnance n°2500945 du 31 janvier 2025 constitue un élément nouveau ; La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : * les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2500945 du 31 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble telle que modifiée par l'ordonnance n° 2501331 du 17 février 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 3 mars 2025 à 11h30. Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2500945 du 31 janvier 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer à M. B un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 6 février 2025. Par une ordonnance n° 2501331 du 17 février 2025, le même juge à liquidé cette astreinte et en a augmenté le montant par jour de retard à 200 euros. 2. M. B saisit à nouveau le juge des référés, pour lui demander de liquider provisoirement l'astreinte et, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'augmenter cette astreinte à 300 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l'astreinte : 3. Le code de justice administrative dispose à'son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'une copie de l'ordonnance n° 2501331 du 17 février 2025 augmentant l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2500945 du 31 janvier 2025 a été communiquée le 17 février 2025 à 15h35 à préfète de l'Isère qui l'a reçue le 18 février 2025 à 15h36. En vertu de l'ordonnance n° 2501331 la préfète de l'Isère disposait d'un délai jusqu'au 20 février 2025 pour exécuter l'injonction prévue par ladite ordonnance. La préfète de l'Isère, à qui a été communiquée la requête de M. B, ne conteste pas qu'elle n'a pas exécuté cette prescription. A la date de la présente ordonnance la préfète de l'Isère a ainsi laissé s'écouler onze jours sans exécuter ladite injonction. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l'astreinte à la somme de 2200 (deux mille deux cents) euros qui sera versée à M. B. Sur les conclusions à fin d'augmentation de l'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 6. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros qu'il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 2200 (deux mille deux cents) euros à M. B en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 4 mars 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25021592
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2502159_20250304
Données disponibles
- Texte intégral