TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502159_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Bretagne occidentale (UBO) a refusé sa candidature en première année de licence sciences, technologie, santé, mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, parcours mathématiques-économie.
Elle soutient que :
- son relevé de notes témoigne de son engagement et de sa progression constante ;
- sa note en mathématiques au baccalauréat reflète ses capacités dans cette discipline ;
- elle est très motivée par le programme de l'université, qui correspond à ses aspirations professionnelles ;
- son intérêt pour les mathématiques et l'économie lui permettra de s'investir pleinement dans cette formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision par laquelle le président de l'UBO a refusé de l'inscrire en première année de licence sciences, technologie, santé, mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, parcours mathématiques-économie, Mme A se borne à faire valoir que son relevé de notes témoigne de son engagement et de sa progression constante, que la note de mathématiques qu'elle a obtenue au baccalauréat reflète ses capacités dans cette discipline, qu'elle est très motivée par le programme de l'université qui correspond à ses aspirations professionnelles et que son intérêt pour les mathématiques et l'économie lui permettra de s'investir pleinement dans cette formation. Ces moyens sont tous inopérants, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision en litige. Par conséquent, la requête de Mme A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 30 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2502159_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel