TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502162_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. B A transmet au tribunal administratif : 1°) un courrier du 23 mars 2025, par lequel il a sollicité de la présidente de l'université de Lorraine la régularisation de 10 jours de congés par voie d'indemnisation, d'alimentation exceptionnelle du compte épargne temps (CET) ou de toute autre solution négociée, ainsi qu'une clarification des procédures CET sur le logiciel Agatte avec des exemples pratiques pour les agents en début de carrière ; 2°) un courrier du 22 juin 2025, par lequel il fait savoir à la présidente de l'université de Lorraine qu'à la suite du rejet de son recours gracieux par décision du 12 juin 2025, il engagera un recours contentieux en l'absence de réponse de la part de l'université de Lorraine avant le 4 juillet 2025 à sa proposition de médiation amiable tendant à obtenir, à titre compensatoire, une alimentation exceptionnelle de son CET, correspondant à 10 jours de congé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. M. A a transmis au tribunal deux courriers, datés des 23 mars et 22 juin 2025, adressés à la présidente de l'université de Lorraine et intitulés " Recours hiérarchique " et " Complément au recours hiérarchique ", dans lesquels il demandait, dans un premier temps, à ce que lui soit accordé une régularisation de 10 jours de congés par voie d'indemnisation, d'alimentation exceptionnelle du CET ou de toute autre solution négociée ainsi qu'une clarification des procédures CET sur le logiciel Agatte avec des exemples pratiques pour les agents en début de carrière, puis, dans un second temps, à ce qu'il bénéficie d'une alimentation exceptionnelle de son CET correspondant à 10 jours de congé, à titre compensatoire. En se bornant à transmettre au tribunal ces courriers, sans assortir sa requête, dans le délai de recours, qui a couru au plus tard à compter de la date d'enregistrement de celle-ci, de l'exposé des conclusions et moyens qu'il entendait soumettre au juge, M. A n'a pas motivé sa demande conformément aux exigences de l'article R. 411-1, précité, du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application du 4° de l'article R. 222-1 de ce code, de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 8 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2502162_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel