TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502162_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A..., représenté par Me Miran, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère né le 23 décembre 2024 de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre à Madame la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois, ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’Etat à verser à Me Miran la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut à un non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 20 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 3. Le désistement de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à Me Miran et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2502162_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel