TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502163_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par Me Launois, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 février 2025, par lequel le maire de la commune de Gargenville a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés dans l'hôtel-restaurant désaffecté, situé rue de Rangiport, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures ; à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de cet arrêté jusqu'à ce qu'un diagnostic de la situation sociale des occupants soit établi et que des mesures d'accompagnement et de relogement leur soient proposées ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gargenville la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que l'exécution de l'arrêté en litige la priverait, ainsi que sa famille, de tout abri ; qu'aucune solution de relogement n'a été anticipée et qu'aucun diagnostic de la situation sociale des occupants n'a été réalisé ; que cette expulsion peut avoir lieu à tout moment par la force ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'intérêt supérieur des enfants protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ". Aux termes de l'article L. 2212-4 de ce code : " En cas de danger grave ou imminent () le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ".
3. Par l'arrêté en litige, le maire de Gargenville a mis en demeure les occupants sans droit ni titre d'un hôtel-restaurant désaffecté, notamment sur la base de rapports de la police nationale et de la police municipale, et en raison d'une menace grave pour la salubrité publique et d'un danger grave pour ces occupants, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. L'article 4 de cet arrêté prévoit qu'à défaut de départ volontaire dans le délai imparti " il est demandé au représentant de l'Etat dans le département, seule autorité compétente, de mettre un terme aux troubles à l'ordre public qui présentent un danger grave et imminent, par leur évacuation par la contrainte et en la forme administrative dudit bâtiment, avec le concours de la force publique ". Ainsi, cet arrêté ne prévoit pas lui-même d'évacuation forcée des occupants, à plus forte raison avec le concours de la force publique.
4. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant la nécessité pour elle de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d'une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout qui précède que, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Gargenville et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 27 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2502163_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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