TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502164_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, l'association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'abroger l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a réglementé la vitesse des véhicules circulant sur le boulevard Val Vert, et y a interdit le stationnement des véhicules. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". L'article R. 522-1 du même code dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La présente requête en référé présentée par l'association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge n'est pas accompagnée de la copie d'une requête à fin d'annulation de l'arrêté municipal en litige. En outre, il n'entre pas dans l'office du juge des référés de prononcer l'abrogation d'un acte administratif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Amicale Quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge. Fait à Versailles le 27 février 2025. La juge des référés, signé C. Benoit La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2502164_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA