TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502164_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2025, Mme C A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 28 janvier 2025 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a décidé la fin de sa prise en charge hôtelière. Elle indique que, de nationalité biélorusse, elle n'aura plus de domicile après le 7 avril 2025 alors qu'elle est enceinte et qu'elle a un enfant de trois ans, et que son conjoint s'est vu reconnaître son caractère prioritaire pour être accueilli dans une structure d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante du Belarus, née le 4 avril 1984 à Talka, entrée en France pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2022, avec celle déposée par son conjoint. Ils ont formé une demande de réexamen de leur demande d'asile le 18 avril 2023 qui a été rejetée le 26 octobre 2024 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile leur ont été refusées, pour eux et leurs cinq enfants nés en avril 2005, avril 2007, janvier 2010, février 2013 et juillet 2021, par une décision du directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, non contestée. La famille de Mme A a été hébergée en hôtel par le département du Val-de-Marne. Par une lettre du 28 janvier 2025, Mme A a été informée que cette prise en charge, établie sur le fondement de l'article L. 122-5 du code de l'action sociale et des familles, allait cesser au 7 avril 2025, son dernier enfant étant âgé de trois ans. Ne disposant d'aucun logement, ils ont sollicité la commune de Villejuif (Val-de-Marne) aux fins d'y pourvoir, laquelle leur a consenti un hébergement temporaire dans une structure hôtelière de la commune devant prendre fin initialement le 6 mars 2024. Son conjoint, M. B, qui a dû être amputé d'une jambe à la suite d'un accident, bénéficié, le 2 mai 2024, d'une décision de la commission de médiation du département de Paris le déclarant prioritaire pour un accueil dans une structure d'hébergement. Par une requête enregistrée le 15 février 2025, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision en date du 28 janvier 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation. 3. En l'espèce, Mme A, qui a intitulé son recours " Urgent référé " et doit donc être entendue comme l'avoir fondé sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'établit pas avoir saisi le présent tribunal d'une demande en annulation de la décision contestée. Par suite, celle-ci ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502164
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Chronologie de l'affaire
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TA7718 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2502164_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel