TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502164_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 4 novembre, 6 novembre et 12 novembre 2025, M. B... Sergent conteste auprès du tribunal le rapport établi suite à la visite du 8 août 2025 par le syndicat mixte de gestion de l’assainissement autonome dans l’Indre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu’aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ». 2. Aux termes du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution (…) ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement (…) ». Le I de l’article L. 5216-5 de ce code dispose que : « La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) / 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224 8 (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Il résulte de ces dispositions que le service public d’eau et d’assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 4. M. Sergent conteste le rapport établi à l’issue du contrôle périodique de l’installation d’assainissement non collectif implantée sur sa propriété réalisé le 8 août 2025. Or, ce contrôle, réalisé dans le cadre de la mission définie au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales par le service compétent du département de l’Indre, n’a pas entraîné la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Par suite, le présent litige n’étant pas relatif à une activité se rattachant, par sa nature, à de telles prérogatives, la requête de M. Sergent doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Sergent est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... Sergent. Fait à Limoges, le 16 Décembre 2025. Le président, Didier ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A...
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2502164_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel