TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502168_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, la Sci Meyer Romain doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation pour résidence secondaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, dans les rôles de la commune d’Amnéville. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin informe le tribunal que par décision du 19 mars 2025, il a prononcé le dégrèvement et conclut, par suite, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la présente requête. Une demande de maintien de la requête a été adressé par le tribunal à la Sci Meyer Romain le 17 avril 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / (…) ». 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative en date du 17 avril 2025, et dont l’accusé de lecture dans l’application télérecours est daté du 22 avril 2025 à 10h53, l’avisant des conséquences d’une carence de réponse, la Sci Meyer Romain n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la Sci Meyer Romain. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci Meyer Romain et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025. Le président de la 1re chambre, T. GROS Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2502168_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel