TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502170_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Smith, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation ; 2°) de lui octroyer la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice présumé au regard de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de l'Hérault est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. 3. La requête introduite par M. C est dirigée contre une décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie. Le requérant étant domicilié à Montpellier dans le département de l'Hérault, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Paris, le 24 février 2025. La magistrate déléguée, S. B No 2502170/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502170_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel