TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502171_20250426
- Date
- 26 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B A au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison d'un bien sis 236 route de l'Altiport à l'Alpes d'Huez (38). Il soutient que : - le bien, acquis en 2017 à titre d'investissement locatif, est exploité en tant que meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1 du code du tourisme, disponible à la location 365 jours par an, générant des bénéfices commerciaux, mais dont le chiffre d'affaires est nul hors saison ; - ce bien ne constitue pas sa résidence principale, ni une résidence secondaire, et il ne l'occupe jamais à titre personnel, n'étant pas disponible pour y séjourner ; - l'administration fiscale ne démontre pas son occupation à titre personnel de ce bien ; - il n'a pas la libre disposition du bien, mis en gérance auprès d'une plateforme de location touristique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. M. A, dont le bien a été imposé en tant que résidence secondaire au motif qu'il en a la disposition et la jouissance au sens des dispositions du I de l'article 1408 du code général des impôts, en tant que propriétaire exploitant ce bien en le proposant à la location comme meublé de tourisme, ne développe à l'appui de sa contestation aucun moyen opérant. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 26 avril 2025. La magistrate désignée, E. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2025
Référence
ORTA_2502171_20250426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel