TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2502172_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lala Bouali, demande au tribunal ; 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence M. B dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Val-d'Oise est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 2.Il ressort des pièces du dossier que par le préfet du Val-d'Oise a, par décision du 21 janvier 2025, assigné à résidence M. B dans le département du Val-d'Oise, pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 du code de justice administrative et R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, K. C/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2502172_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel