TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502173_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2025 sous le n° 2502173, Mme B A, demeurant à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer afin que lui soit remis, dans l'attente de l'instruction de sa demande de changement de statut " salarié ", un récépissé avec autorisation de travail et ce dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros à verser à Me Bertaux par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : * l'urgence est caractérisée par la mise en péril de sa situation professionnelle, par l'impossibilité pour elle d'établir la régularité de sa situation, et par le risque pour elle de se voir éloignée du territoire ; * l'inertie de la préfecture du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont d'une part la liberté d'aller et venir, qui a acquis le statut de principe à valeur constitutionnelle, et d'autre part le droit au travail. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La requête de Mme A étant vouée au rejet, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante haïtienne née le 6 juillet 2001, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 11 avril 2024, et dont elle a sollicité le 18 avril le renouvellement avec changement de statut d' " étudiant " à " salarié ", en se faisant remettre un premier récépissé de demande de titre valable jusqu'au 17 octobre 2024, puis un second valable jusqu'au 14 janvier 2025. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de la convoquer afin que lui soit remis, dans l'attente de l'instruction de sa demande de changement de statut " salarié ", un récépissé avec autorisation de travail. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 6. Il résulte des pièces du dossier que Mme A a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut et qu'un premier récépissé de demande lui a été délivré le 18 avril 2024. En application des dispositions citées au point précédent des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre est née le18 août 2024 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande. Par suite, sa demande ayant été rejetée, il n'y a plus aucune urgence, et même d'ailleurs aucune raison, à l'instruire et à lui délivrer le temps de cette instruction un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail. Il s'ensuit que Mme A ne justifie d'aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 7. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 février 2025. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2502173_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel