TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502174_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Hayoun, demande au tribunal 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 19 mai 2025 à l’encontre de la décision du 18 avril 2025 lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov », ainsi que la décision du 18 avril 2025 ; 2°) d’enjoindre à la directrice de l’ANAH de payer la prime d’un montant de 10 500 euros entre les mains de la société Eco négoce, son mandataire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 22 octobre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de l’instance, à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 22 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d’une personne qui n’est ni tenue au dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsqu’une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, si l’autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l’instance et de décider s’il y a lieu de faire droit à ces conclusions. 4. En l’espèce, l’ANAH, qui est revenue, en cours d’instance, sur la décision de retrait du bénéfice de la prime doit être regardée comme la partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B... et de mettre à la charge de l’ANAH le versement à ce dernier de la somme de 1 300 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : L’ANAH versera à M. B... une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Poitiers, le 16 février 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. BRUNET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2502174_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel