TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502175_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Toulouse en date du 11 février 2025 lui infligeant un avertissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête contestant la sanction disciplinaire qui lui a été appliquée, Mme A soutient que celle-ci " repose sur des mensonges " sans apporter d'éléments de fait susceptibles de permettre au tribunal dans quelle mesure et pour quelle raison elle conteste les faits qui lui sont reprochés, ni faire état de circonstances qui remettraient en cause la réalité de ceux-ci. Par suite, l'unique moyen de sa requête n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de Mme A.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2502175_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel