TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502178_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la commission disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg a prononcé son exclusion pour une durée de huit mois. 2°) d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la commission disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg a décidé de l'exclure pour une durée de 30 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 4 avril 2025 par l'application Télérecours Citoyen et dont il a accusé réception le 4 avril 2025, le requérant n'a pas adressé au tribunal un exemplaire signé de la requête. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2502178_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel