TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502178_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A... représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 portant clôture de sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur concernant son fils C... A... ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande et de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son fils C... A... dans un délai de huit jours ; 3°) de condamner l’Etat à verser à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025 la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, M. A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, SAVOURÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2502178_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel