TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502179_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Pinet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus du maire de Porte-de-Benauge de communiquer le dossier de permis de construire n° PC 03300824X0004 ; 2°) d'enjoindre au maire de Porte-de-Benauge de lui transmettre, par voie électronique, l'entier dossier du permis de construire n° PC 03300824X0004 dans un délai de deux jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Porte-de-Benauge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. D'une part, selon l'article L. 342-1 du code des relations du public avec l'administration, la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est un préalable indispensable à la saisine du juge administratif. Aux termes de l'article R. 343-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus () pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs () ". Aux termes de l'article R. 343-3 du même code : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. ". Aux termes de l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l'avis rendu par la CADA, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. En l'absence de décision expresse de confirmation de refus de communication, le délai pour saisir le juge de l'excès de pouvoir est de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de confirmation du refus de communication opposé par l'administration, soit deux mois après la date à laquelle la CADA a enregistré la demande d'avis dont elle a été saisie par le demandeur. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique en date du 27 mars 2025, M. B a adressé au maire de Porte-de-Benauge, via son conseil, une demande de transmission de l'entier dossier de permis de construire PC n° 03300824X0004. Par une réponse du 1er avril 2025, le maire l'a informé qu'il pouvait venir retirer une copie du dossier demandé aux jours et heures d'ouverture du secrétariat de la mairie. Par un courrier électronique du même jour, M. B a renouvelé sa demande de transmission du dossier de permis de construire, par voie électronique, à défaut par voie postale contre remboursement des frais de reproduction. Le 3 avril 2025, il lui a été indiqué qu'une telle modalité n'était pas possible et il a été invité, à nouveau, à venir récupérer une copie sur place. Par un courrier en date du 3 avril 2025, M. B a saisi la CADA du recours préalable obligatoire institué par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le même jour le tribunal administratif, sans attendre l'avis de la commission. A la date de la présente ordonnance, aucune décision expresse ou implicite de rejet de l'administration mise en cause, n'ayant été rendue, dans les conditions fixées par les articles R. 343-4 et R.343-5 du code des relations entre le public et l'administration, les conclusions de la requête relatives à la communication du document demandé sont prématurées et par suite manifestement irrecevables. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toute ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie sera adressée à la commune de Porte-de-Benauge. Fait à Bordeaux, le 4 avril 2025. Le président de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2502179_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel