TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502180_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de prononcer sa nomination au grade de contrôleur principal des finances publiques à la suite de sa réussite à l'examen professionnel au titre de l'année 2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur des finances publiques de la nommer au grade de contrôleur principal des finances publiques avec effet au 30 décembre 2024 et de reconstituer sa carrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Grenoble : Drôme () ". 3. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de prononcer sa nomination au grade de contrôleur principal des finances publiques à la suite de sa réussite à l'examen professionnel au titre de l'année 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C était affectée au service des impôts particuliers (SIP) - secteur recouvrement de Valence, dans le département de la Drôme. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Paris, le 6 février 2025. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. A/2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2502180_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel