TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502181_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A C, représentée par Me Jesus Fortes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé l'autorisant à séjourner en France, dans l'attente de l'examen de sa situation. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, en présence du risque d'imminence de la mise en exécution de la mesure d'éloignement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, à son droit au respect de la vie privée en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ". 3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d'un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à fin de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont irrecevables et doivent être rejetées par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Cergy, le 12 février 2025 Le juge des référés, Signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2502181_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA