TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502183_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 6, 8 et 9 octobre 2025, Mme C... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé provisoire lui permettant de compléter son inscription universitaire. Elle soutient que malgré de nombreuses tentatives depuis septembre 2024 sur le téléservice, elle n’a pas pu obtenir de rendez-vous à la préfecture de Mayotte afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », ce qui porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux et à son avenir universitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. 3. Par la présente requête, Mme B... A..., née le 17 février 2006 de nationalité comorienne, soutient qu’elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous auprès des services préfectoraux de Mayotte pour déposer une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Toutefois, la requête de Mme B... A..., qui n’a pas présenté un recours en référé sur le fondement des dispositions applicables du code de justice administrative, mentionne en objet « demande d’injonction à la préfecture de Mayotte pour dépôt d’une demande de titre de séjour étudiant », ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la présente requête tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’autorité administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... A... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2502183_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel