TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502184_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Nord l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / ". Aux termes de l'article R. 411-1 même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse, conteste l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Nord l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination, sans assortir ses conclusions d'aucun fait ni d'aucun moyen. Sa requête ne satisfait pas à l'exigence de motivation en fait et en droit prévue par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions susvisées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 4 août 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, No 2502184
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2502184_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel