TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502190_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Daurelle, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 janvier 2025, par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est empêché de conduire alors qu'il dispose d'un solde de points suffisants pour avoir le droit de conduire, qu'il risque de perdre son travail compte tenu de la nature de son poste et de la distance entre son domicile et son lieu de travail, qu'il est dans l'impossibilité d'utiliser d'autres moyens de transport ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu'elle : * est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, en l'absence de production de délégation de signature ; * est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502211, enregistrée le 10 février 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte à sa situation professionnelle et l'empêche de jouir de son permis de conduire alors qu'il lui reste un solde suffisant pour ce faire. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle en date du 4 janvier 2025, M. B a commis un dépassement de plus de 40km/h de la vitesse autorisée, ce qui constitue une infraction au sens du code de la route. Ainsi, et eu égard à la gravité de l'infraction commise au code de la route par le requérant, la suspension de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy, le 14 février 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2502190_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel