TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502192_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. D B, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires l'a licencié pour inaptitude physique totale et définitive, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration administrative et juridique ; 3°) de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'urgence est caractérisée par la perte de sa rémunération ; Sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est erronée dès lors qu'il ne souffre pas d'une inaptitude physique totale et définitive et qu'il n'y avait pas de fondement légal à la saisine du médecin qui a rendu un avis d'inaptitude ; - elle est irrégulière en l'absence de reclassement ; - elle constitue une mesure de rétorsion étrangère à l'intérêt du service ; elle résulte de son refus de se soumettre aux propositions faites lors de la médiation administrative et est liée à sa qualité de lanceur d'alerte ; - elle méconnaît l'interdiction des discrimination en raison de l'âge fixée à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique ; - elle méconnaît le droit au travail, prévu par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 5ème alinéa de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, et l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 2501991. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par une décision du 6 mars 2023 conforme à l'avis du comité médical du 2 mars 2023, M. B, agent de service non titulaire du CROUS Grenoble Alpes, a été mis en congé de grave maladie à compter du 15 septembre 2023 pour une période douze mois. M. B, qui n'a pas transmis de certificat d'arrêt de travail à compter du 15 septembre 2023, a sollicité sa reprise du travail le 23 octobre 2023. Par un avis du 20 décembre 2023, le médecin du travail n'a pas estimé l'intéressé apte à reprendre ses fonctions. Ce dernier ne s'est pas présenté le 27 décembre 2023 à la visite médicale auprès d'un médecin psychiatre agréé devant émettre un avis sur la prolongation du congé de grave maladie. Par une décision du 11 janvier 2024, la directrice générale du CROUS Grenoble Alpes a placé M. B en congé sans traitement à compter du 15 septembre 2023. Les 16, 17 et 18 septembre 2024, il s'est vu interdire par son employeur de reprendre son poste de travail jusqu'à ce qu'il se rende à une visite chez un médecin agréé en charge d'émettre un avis sur son aptitude à la reprise du travail. Le CROUS a adressé à M. B le 23 septembre 2024 une nouvelle convocation afin d'être examiné le jeudi 3 octobre 2024 par le docteur A, expert agréé. 4. Si M. B fait valoir que la décision attaquée le prive de toute rémunération, il résulte de l'instruction qu'il ne perçoit plus de revenus depuis qu'il a été placé en congé sans traitement à compter du 15 septembre 2023 et qu'il va percevoir une indemnité de licenciement d'un montant de 10 397,95 euros. Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude physique totale et définitive résulte des multiples refus de M. B de se présenter auprès d'un médecin agrée. Dans ces conditions, alors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme n'étant pas remplie. 5. En outre, aucun des moyens n'apparaît en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la décision attaquée. 6. Ainsi la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Grenoble, le 7 mai 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2502192_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel