TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502193_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, la commune de Bourg-de-Bigorre, représentée par Me Bedouret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. et Mme B de déposer les installations irrégulièrement édifiées sur une partie du chemin dit " A " qui appartient à son domaine public et qu'ils occupent sans droit ni titre, et de le restituer dans son état initial, dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sans quoi il y sera procédé d'office au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige relève de la compétence du juge administratif dès lors que par une délibération du 18 août 2017, le conseil municipal a décidé d'incorporer le chemin de A dans le domaine public de la commune en vue de l'affecter, après la réalisation d'aménagements, à l'activité de randonnée pédestre ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies dès lors que les travaux que souhaite réaliser la commune depuis 2024 consistent à sécuriser le chemin communal dit de " A ", lequel est longé par un ruisseau, et à poser une buse en vue, notamment, de permettre le passage des secours en cas de crue de l'Arros et l'évacuation des habitants et que ces travaux n'ont pu être réalisés en raison d'un contentieux pendant opposant les époux B à la commune ; -la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les époux B étant des occupants sans droit ni titre dès lors que le chemin ne leur appartient pas, qu'ils ne justifient d'aucune autorisation d'occupation et qu'ils ne l'ont pas remis dans son état initial malgré plusieurs demandes qui leur ont été adressées en ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 25 août 2017, le conseil municipal de la commune de Bourg-de-Bigorre a décidé de classer le chemin du A dans son domaine public en vue de l'aménager en chemin de randonnée avec des coins repos. Ce chemin étant longé par un ruisseau, une première déclaration au titre de la loi sur l'eau, portant sur une première portion du chemin, a été déposée à cette fin le 12 mars 2018, à laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées ne s'est pas opposé, par une décision du 7 mai 2018. Une nouvelle déclaration a été déposée le 1er février 2024 en vue de sécuriser le chemin et d'améliorer l'évacuation d'une maison située au bord de l'Arros en période de crue. Parallèlement, dès le 12 février 2016, la commune a demandé aux époux B de lui restituer la partie du chemin du A qu'ils occupent sans droit ni titre en ayant installé un portail et une clôture, obstruant le libre accès au chemin, demande qu'elle a réitérée en vain par sommation d'huissier le 4 mai 2016. Par la présente requête, la commune de Bourg-de-Bigorre demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. et Mme B de déposer les installations irrégulièrement édifiées sur une partie du chemin dit " A ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'évacuation d'une occupation sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 3. L'irrégularité de l'occupation du domaine public ne suffit pas à caractériser l'urgence de déposer les installations irrégulièrement édifiées par M. et Mme B. Alors qu'une invitation à déposer ces installations litigieuses leur a été adressée dès 2016, la commune de Bourg-de-Bigorre n'a saisi le juge des référés qu'en juillet 2025 d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint en urgence à M. et Mme B de libérer l'accès au chemin de A. Si pour justifier de l'urgence, la commune se prévaut des travaux qu'elle souhaite réaliser depuis 2024 consistant à sécuriser le chemin communal dit de " A ", en vue, notamment, de permettre le passage des secours en cas de crue de l'Arros et l'évacuation des habitants, cette seule circonstance, en l'absence toutefois d'identification suffisante quant à l'importance du risque de crue et de l'enclavement total des habitations concernées, n'est pas de nature à justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner l'évacuation des installations litigieuses en application de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de rechercher si la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, que la demande présentée par la commune de Bour-de-Bigorre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Bourg-de-Bigorre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourg-de-Bigorre. Fait à Pau, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2502193_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
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