TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502194_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 février 2025 et le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière, et ce depuis plus d'un mois alors qu'il a effectué toutes les diligences nécessaires, et qu'il a perdu son autorisation de travail et qu'il sera dans l'impossibilité de continuer d'exercer son activité professionnelle ; - la mesure est utile ; - le mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". D'autre part, l'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement, M. B fait valoir qu'il est en situation irrégulière et que son contrat de travail risque d'être suspendu. Toutefois, ces éléments qui sont, en l'état de l'instruction, simplement hypothétiques, ne constituent pas une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 17 février 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2502194
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2502194_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel