TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502194_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B... A... demande l’intervention du tribunal concernant sa demande de titre de séjour déposée auprès de la préfecture de Mayotte. Elle soutient qu’elle est mère d’un enfant français et qu’elle sollicite en vain un titre de séjour depuis le 17 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).». 3. Par la présente requête ayant pour objet « demande de recours contre la préfecture de Mayotte », Mme A..., ressortissante comorienne née le 27 décembre 1994, sollicite l’intervention du tribunal afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, alors que la requérante n’a pas présenté un recours en référé sur le fondement des dispositions applicables du code de justice administrative, elle ne demande l’annulation d’aucune décision administrative et se borne à produire la confirmation du dépôt d’une pré-demande émis le 17 novembre 2024. La présente requête présentée par Mme A... est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par ordonnance en application des dispositions prévues au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2502194_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel