TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502195_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A C A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de rectifier l'erreur matérielle dans le jugement n° 2408956 du 4 décembre 2024 concernant l'interprétation erronée de son désistement pour le logement de Trappes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines qu'il procède à son relogement urgent. Il soutient que : - le jugement mentionne qu'il a refusé une proposition de logement émise par la préfecture alors que ce logement situé à Trappes concernait une candidature personnelle déposée via " Action Logement " et que son désistement ne peut être assimilé à un refus de logement proposé dans le cadre de la procédure du droit au logement opposable ; - depuis qu'il a été reconnu, le 13 février 2024, prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins, le préfet des Yvelines ne lui a fait aucune proposition de logement, malgré ses démarches répétées et ses nombreux appels ; cette absence de proposition constitue un manquement grave aux obligations fixées par la loi du 5 mars 2007. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'une part, il n'entre pas dans l'office du juge des référés de rectifier l'erreur matérielle qui entacherait, le cas échéant, le jugement du 4 décembre 2024. Par suite, les conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit procédé à la rectification de l'erreur matérielle dont serait entaché le jugement du 4 décembre 2024, selon la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables. 3. D'autre part, M. A B n'établit pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A B. Fait à Versailles, le 27 février 2025. La juge des référés, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 février 2025
ORTA_2408956_20250212TA7827 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502195_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2502195_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel