TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502195_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la saisie sur rémunération décidée par le directeur des services de greffe judiciaires du 7 janvier 2025 et opérée le 13 mai 2025 par l'office public d'habitat Logis Cévenol au titre d'une dette locative ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la dette locative qui lui est réclamée et d'éteindre toute poursuite engagée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les baux d'habitation des logements d'habitation à loyer modéré prévues par le code de la construction et de l'habitation constituent des contrats de droit privé. Leurs conditions d'exécution relèvent en cas de litige de la compétence du juge judiciaire. 3. Par suite, la requête de M. A, qui tend à la décharge d'une dette locative contractée auprès de l'office public d'habitat Logis Cévenol et à l'annulation d'une saisie sur rémunération décidée par le directeur des services de greffe judiciaires du 7 janvier 2025, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'office public d'habitat Logis Cévenol. Fait à Nîmes, le 11 juillet 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2502195_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel