TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502195_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, le syndicat intercommunal scolaire de Vaux-sur-Somme saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision du 9 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Somme a retiré, au sein du regroupement pédagogique intercommunal Vaux - Vaire-sous-Corbie - Hamelet - Le Hamel, un poste d'enseignant à l'école élémentaire de la commune d'Hamelet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Les documents versés sur l'application " Télérecours citoyen " par le syndicat intercommunal scolaire de Vaux-sur-Somme ne comportent que des pièces qui ne sont accompagnées d'aucun mémoire. En l'absence de conclusions et de moyens, la présente requête est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat intercommunal scolaire de Vaux-sur-Somme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal scolaire de Vaux-sur-Somme. Fait à Amiens, le 21 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2502195_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel