TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502196_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la SAS Tour by le Bouquet demande au tribunal la restitution d'un crédit impôt " spectacle " au titre de l'année 2023/2024 pour un montant de 5 649 euros. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. La SAS Tour by le Bouquet a déposé le 2 octobre 2024 une déclaration de crédit d'impôt spectacle au titre de l'année 2023/2024 d'un montant de 104 294 euros qui a fait l'objet d'une admission partielle pour un montant de 96 456 euros par décision du 20 janvier 2025. Par la présente requête, la société requérante demande la restitution du reliquat correspondant à des dépenses d'un montant de 18 829 euros. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a accordé la restitution supplémentaire demandée d'un montant de 5 649 euros par décision du 11 août 2025. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la SAS tour by la Bouquet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Tour by le Bouquet. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Tour by le Bouquet et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 22 août 2025. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 août 2025, La greffière, P. Albaretpa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2502196_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA