TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502198_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mmes C B, Audrey A et E A, représentées par Me Le Bigot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 mai 2025 du silence gardé par l'inspecteur de la direction générale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. D A sur leur réclamation gracieuse du 3 mars 2025, reçue le 10 mars suivant, tendant à ce qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la SCI Phinadaudacti, devant faire suite à cette succession ; 2°) d'enjoindre à la DGFIP de finaliser la liquidation sous deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreindre de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 euros à chacune des requérantes en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait du retard dans la liquidation de la succession en cause ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à chacune des requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 16 juillet 2025, Mme E A a été désignée représentante unique des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte des dispositions des articles 809 et suivants du code civil, relatives aux successions vacantes, que les actes accomplis par l'agent des services fiscaux, agissant en vertu de ces dispositions, en sa qualité de curateur à une succession vacante, selon les voies de droit commun des articles 813 et 814 dudit code, relèvent exclusivement du contrôle du juge judiciaire. 3. Par leur requête, Mmes B et A contestent la décision implicite de rejet née le 10 mai 2025 du silence gardé par l'inspecteur de la direction générale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. D A, décédé le 30 juin 2014, sur leur réclamation gracieuse du 3 mars 2025, reçue le 10 mars suivant, tendant à ce que celui-ci procède aux opérations de liquidation et de partage de la SCI Phinadaudacti, devant faire suite à cette succession. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que leur demande relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi, l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes B et A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A pour l'ensemble des requérants. Fait à Nancy, le 28 août 2025. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2502198_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel