TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502200_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A... B... expose au tribunal une situation de conflit avec certains de ses collègues, dont son supérieur hiérarchique, en y joignant une décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin lui a notifié son placement en congé maladie ordinaire à demi-traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est dépourvue de conclusions et de moyens et que la décision contestée est conforme aux dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. » 3. La requête de Mme B..., qui se borne à exposer une situation de conflit avec certains de ses collègues, ne comporte aucun moyen, ni aucune conclusion identifiable soumise au juge. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et au directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 13 février 2026. La vice-présidente, DULMET La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2502200_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel