TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502202_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B... A... conteste l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le maire de Bourges lui a infligé une amende administrative pour dépôt irrégulier de déchets, ainsi que l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recettes n° 1313 émis le 11 mars 2025 pour le recouvrement de cette amende. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». 2. En méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, Mme A... n’a pas signé sa requête. Par un courrier du 23 mai 2025, le greffier en chef du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apposant sa signature sur l’exemplaire qui lui était retourné à cet effet. Ce courrier, envoyé par un pli recommandé présenté le 26 mai 2025 à l’adresse indiquée par la requérante, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la demande de régularisation doit être réputée reçue le 26 mai 2025. Mme A... n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Orléans, le 10 février 2026. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2502202_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel