TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502204_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B... C... A... demande au tribunal de réexaminer sa situation et d’annuler la décision en date du 28 août 2025 par laquelle la commission académique de discipline du baccalauréat près l’académie de Limoges a prononcé à son encontre l’annulation de la session d’examen au titre de l’année 2025 et une interdiction de subir l’examen pendant 2 ans avec sursis.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Par la présente requête, M. C... A... conteste la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission académique de discipline du baccalauréat près l’académie de Limoges a prononcé à son encontre l’annulation de la session d’examen au titre de l’année 2025 et une interdiction de subir l’examen pendant 2 ans avec sursis. A l’appui de sa requête il fait valoir qu’il n’a jamais eu l’intention de tricher et demande à être réévalué et à être entendu dans « un cadre impartial ». Ce faisant, M. C... A... ne soulève que des moyens inopérants à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation.
3. Dès lors, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions
du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A....
Fait à Limoges, le 22 Janvier 2026.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D...Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2502204_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel