TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502205_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Naz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Dolomieu : - n°DP 38148 22 10004, délivrée le 24 février 2022 de non opposition à déclaration préalable, pour la reconstruction d'une maison existante et création d'un second logement dans cette habitation ; - n°DP 38148 22 10004 T01 du 20 juillet 2022 transférant à la SC MRJ cette déclaration préalable ; - DP 38148 23 10027, non opposition à déclaration préalable, délivré le 6 mars 2023de à la SC MRJ concernant la reconstruction d'un bâtiment existant ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Dolomieu d'entreprendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser les effets de ces autorisations ; 3°) d'ordonner la démolition des constructions autorisées par les arrêtés litigieux ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 31 mars 2025, le greffe du tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ". 3. En application de ces dispositions, l'obligation de notification qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire qu'au bénéficiaire de cette autorisation. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d'irrecevabilité du futur recours contentieux. 4. Par une lettre du 31 mars 2025, le greffe du tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il leur appartenait de justifier, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, de la notification de leur recours contentieux au maire de la commune de Dolomieu, auteur de l'arrêté attaqué et à la SC MRJ bénéficiaire des déclarations préalables litigieuses. Les requérants n'ont pas justifié avoir notifié leur recours dans les conditions prévues par cet article, malgré l'invitation qui leur a été faite par le tribunal de régulariser leur requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête susvisée de M. A et de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Dolomieu et à la SC MRJ. Fait à Grenoble le 30 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502205
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Chronologie de l'affaire
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TA3830 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2502205_20250630
Données disponibles
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