TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502207_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. D C et Mme B C, représentés par Me Guetta, demandent à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté en date du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise les a rendus redevables d'une astreinte administrative journalière en matière de lutte contre l'habitat indigne de 100 euros, à compter de la notification de cet arrêté, à défaut d'exécution des travaux portant sur la remise en état du côté gauche de la construction située 26, rue Gode à Argenteuil (95100) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la notification de l'arrêté litigieux est irrégulière ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2411484, enregistrée le 29 juillet 2024, par laquelle M. et Mme C demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, M. et Mme C font valoir que la notification de l'arrêté est irrégulière dès lors que les délais de réalisation des travaux leur sont inopposables. Toutefois, il résulte de l'instruction que leur requête ne contient aucune motivation quant à l'urgence qui s'attacherait à la suspension de cet arrêté au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C. Fait, à Cergy, le 3 mars 2025. La juge des référés, signé C. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2502207_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel