TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502207_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A demande un étalement pour le remboursement de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. Par une décision du 7 février 2025, le président du conseil départemental de la Manche a accordé à M. B A une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 348,81 euros. Si M. A demande au tribunal de bénéficier d'un échelonnement pour le paiement du solde de sa dette, il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, d'accorder un échelonnement pour le remboursement de la dette en cause. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient au requérant de se rapprocher des services du département de la Manche pour déterminer les modalités de remboursement de sa dette.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département de la Manche.
Fait à Caen, le 18 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2502207_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel