TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502208_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 922-4 du code de justice administrative prévoient que : () " Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". Aux termes de l'article R. 922-6 du même code : " Par exception aux dispositions de l'article R. 922-4 du présent code et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention ou détenu au centre pénitentiaire de Metz et celui de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. ". Selon l'article R. 922-17 de ce code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé au centre de rétention administrative de Metz. Par suite, et par application des dispositions précitées, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Aurore Opyrchal, au préfet de l'Yonne et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2502208_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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