TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502208_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A... B..., représenté par la SARL RD Avocat, Me Dandan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision révélée par le relevé de notes du 30 juin 2025 de lui délivrer le diplôme de brevet de technicien supérieur « négociation et digitalisation de la relation client » (BTS NDRC), ensemble la décision du 4 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de « réorganiser l’épreuve litigieuse et de faire réexaminer la situation liée à la diplomation du requérant en fonction du nouveau résultat obtenu régulièrement et légitimement », le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2502207 du 8 août 2025 ; - l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Par une ordonnance n° 2502207 du 8 août 2025, la juge des référés a rejeté la requête de M. B... aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif, notamment, qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2502207 du 8 août 2025 a été notifiée le même jour à M. B.... Le requérant, qui a accusé réception du courrier de notification le 9 août 2025, n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. M. B..., qui n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit donc être réputé s’être désisté de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6315 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502208_20251015
TA8724 mars 2026
DTA_2502207_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2502208_20251015
Données disponibles
- Texte intégral